Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 janvier 2025, N° 22NT02447 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502398.20250930 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire du Pouliguen (Loire-Atlantique) a délivré à M. B… D… un permis de construire portant sur la surélévation d’une maison d’habitation. Par un jugement n° 1906808 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22NT02447 du 14 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par Mme A…, annulé ce jugement et annulé le permis litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Pouliguen demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune du Pouliguen ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune du Pouliguen soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que Mme A… justifie de sa qualité de propriétaire par la production d’un acte notarié relatif à une succession datant de 1979 et un avis de taxe foncière datant de 2019 ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant l’intérêt pour agir de Mme A… au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sans apprécier la réalité des atteintes alléguées sur les conditions d’occupation de sa propriété ;
- elle a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que Mme A… justifie suffisamment de son intérêt pour agir ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas de déroger à la hauteur maximale de 9 mètres lorsque la construction est située entre deux immeubles de hauteur supérieure qui ne sont pas implantés sur des parcelles contiguës ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux de surélévation constituent une extension qui n’est pas mesurée ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant applicables les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine concernant la conservation des toitures d’origine, alors qu’elles avaient été élaborées en tenant compte des travaux de surélévation en litige déjà réalisés et qu’elles ne sauraient concerner des travaux de surélévation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Pouliguen n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Pouliguen.
Copie en sera adressée à Mme C… A… et à M. B… D….
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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