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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 496852 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 août 2024, N° 23LY00676 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496852.20250204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande préalable formée le 14 avril 2021, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 610,36 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis et, enfin, d’enjoindre à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105184 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00676 du 9 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2023 au greffe de cette cour, présentés par Mme A.
Par ce pourvoi et ce mémoire, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande préalable formée le 14 avril 2021, d’autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 610,36 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis et, enfin, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Baldoph.
Fait à Paris, le 4 février 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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