Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 janvier 2025, N° 22NC00977 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503008.20251216 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Punch Powerglide Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 6 de l’unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin a refusé de l’autoriser à licencier M. B… A… et celle du 18 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement n° 2101570 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00977 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Punch Powerglide Strasbourg, aux droits de laquelle est venue la société Dumarey Powerglide Strasbourg, annulé ce jugement ainsi que les décisions de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2020 et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 janvier 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Punch Powerglide Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la société Dumarey Powerglide Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour juge que, dès lors qu’il était, pendant la période au cours de laquelle s’étend l’obligation de recherche de reclassement, apte à occuper son emploi supprimé, son employeur n’était pas tenu de solliciter l’avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les postes de reclassement auxquels il avait candidaté, alors que l’employeur ne pouvait, sans un tel avis, rejeter sa candidature à ces postes en raison d’une prétendue inaptitude physique, de surcroît sans avoir recherché si les postes étaient susceptibles d’être aménagés pour lui permettre de les occuper ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion se fondent sur le régime juridique des licenciements pour inaptitude ;
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne répond pas à son argumentation tirée de ce qu’il réunissait les compétences requises pour occuper notamment un poste de « responsable fonctionnel outillage et affûtage » et un poste de « conditionneur SAV » ;
- d’erreur de droit en ce que la cour retient que les restrictions à son aptitude physique n’étaient pas compatibles avec l’exercice des fonctions de « contrôleur appareillage », de « technicien d’atelier métrologie » et de « métrologue » en se fondant sur les seuls dires de son employeur ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour limite son contrôle sur le caractère sérieux des recherches de reclassement et d’adaptation des postes disponibles à trois postes alors qu’il a candidaté à neuf postes ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour ne répond pas au moyen, qu’il avait soulevé en défense devant les premiers juges et qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la demande d’autorisation de licenciement était en rapport avec l’exercice de son mandat syndical, ce qui plaçait l’administration en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et à la société Dumarey Powerglide Strasbourg.
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