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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 497680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 juillet 2024, N° 22PA03309 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497680.20250710 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ryanair Designated Activity Company a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 février 2020 relatifs à l’exploitation de services de transport aérien réguliers, respectivement, entre Marseille et l’Algérie par les sociétés Air France et Volotea, entre Toulouse et l’Algérie par la société Air France, entre Bordeaux et l’Algérie par la société Volotea et entre la France et le Liban par la société Transavia France, l’arrêté du 13 février 2020 relatif à l’exploitation de services de transport aérien réguliers entre Paris et l’Algérie par les sociétés ASL Airlines et Transavia France, ainsi que la décision du 17 février 2020 par laquelle la direction générale de l’aviation civile l’a informée du rejet de sa sa candidature à l’attribution des droits d’exploitation rendus disponibles par la liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways.
Par un jugement n°s 2007321, 2007322, 2007323, 2007324, 2007325 et 2007326 du 14 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22PA03309 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Ryanair Designated Activity Company contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ryanair Designated Activity Company demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’aviation civile ;
— l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ryanair Designated Activity Company ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ryanair Designated Activity Company soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en faisant peser sur elle une charge probatoire disproportionnée et en se fondant sur des circonstances inopérantes ou sur des indices insuffisants et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle n’avait pas justifié son établissement sur le territoire national ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, inopérante, qu’elle n’avait pas justifié sa capacité opérationnelle à exploiter les droits de trafic, pour en déduire qu’elle n’était pas établie en France ;
— entaché son arrêt d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant les preuves de son établissement en France tirées de déclarations précédentes de la direction générale de l’aviation civile d’août 2019 et de constatations de fait revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— omis de répondre au moyen tiré de ce que la direction générale de l’aviation civile ne pouvait, pour conclure à son absence d’établissement en France, se fonder sur la circonstance que la caisse de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Strasbourg présentait des taux de cotisation plus faibles que les caisses classiques en matière d’accidents du travail et n’exigeait pas le versement de cotisations pour la formation professionnelle ni pour l’aide au logement ;
— omis de répondre au moyen dirigé contre le motif de la décision du 17 février 2020 relatif à la « proportionnalité des moyens engagés pour exploiter les liaisons ».
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société Ryanair Designated Activity Company n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Ryanair Designated Activity Company.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- RÈGLEMENT (CE) 847/2004 du 29 AVRIL 2004 CONCERNANT LA NÉGOCIATION ET LA MISE EN ŒUVRE D'ACCORDS RELATIFS À DES SERVICES AÉRIENS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS
- Code de justice administrative
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