Annulation 20 mars 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, N° 2201399 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle Pôle emploi a mettant fin à ses droits à l’allocation spécifique de solidarité à compter du 1er août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2021, et d’enjoindre à Pôle Emploi de réexaminer sa demande de rétablissement du versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter de cette date. Par une ordonnance n° 2201399 du 20 mars 2025, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé n’y avoir lieu de statuer sur ces conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…, représenté par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par un courrier du 17 septembre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de M. A… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le tribunal administratif s’est fondé sur le mémoire du 16 janvier 2025 de l’opérateur France Travail, auquel il n’a pas répondu et qui lui avait été communiqué sans indication d’un délai pour y répliquer.
4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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