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Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 avr. 2025, n° 499846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499846 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 octobre 2024, N° 23MA02032 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499846.20250410 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hestev, commune d'Aix-en-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hestev a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 61 185 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d’aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun. Par un jugement n° 2203242 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02032 du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Hestev contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hestev demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 18 décembre 2024, la société Hestev a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. La société Hestev doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hestev.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hestev.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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