Annulation 20 octobre 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 17 déc. 2025, n° 509458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2025, N° 2517589 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048986 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509458.20251217 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du 10 février 2025 de la décision du délégué général pour l’armement et de la décision du 10 avril 2025 du ministre de l’intérieur par lesquelles ils ont, respectivement, refusé de lui délivrer l’habilitation « Secret France » et l’habilitation « Très Secret France », ainsi que d’enjoindre aux deux ministres concernés, à titre principal, de lui délivrer ces deux habilitations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige et à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes.
Par une ordonnance n° 2517589 du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution des deux décisions en litige et enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, et au ministre de l’intérieur, d’autre part, de lui délivrer respectivement les habilitations « Secret France » et « Très Secret France » à titre provisoire.
1° Sous le n° 509458, par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A….
Ils soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les moyens tirés de ce que les décisions contestées étaient entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;
- commis une erreur de droit en leur enjoignant de délivrer à titre provisoire les habilitations demandées par M. A….
Le pourvoi a été communiqué à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 509462, par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants demandent au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Ils soutiennent que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens du pourvoi sont de nature à justifier la cassation et l’infirmation de la solution retenue par la juge des référés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2025, présentée par la ministre des armées et des anciens combattants ;
Considérant ce qui suit :
1.
Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants sont dirigés contre la même ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que M. A…, exerçant les fonctions d’officier de sécurité au sein d’une société ayant accès à des informations et supports classifiés, s’est vu refuser l’habilitation « Secret France » et l’habilitation « Très Secret France » demandées dans le cadre de ces fonctions, par deux décisions du 10 février 2025 et du 10 avril 2025 respectivement prises par le délégué général pour l’armement et par le ministre de l’intérieur. Les deux recours gracieux qu’il a formés contre ces décisions ont été implicitement rejetés. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, contre laquelle le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants se pourvoient en cassation, la juge des référés a suspendu l’exécution de ces deux décisions de refus et enjoint à ces deux ministres de délivrer, à titre provisoire, à M. A… les habilitations demandées.
3.
Il incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l’importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale.
4.
Il ressort des pièces du dossier qui était soumis à la juge des référés, que les décisions de refus des habilitations en litige ont été prises à la suite d’une enquête administrative faisant apparaitre des vulnérabilités de M. A… et le risque de compromission d’informations classifiées résultant, notamment, de son manque de discrétion concernant son activité professionnelle et d’un manque de discernement dans ses déclarations et son comportement. En jugeant que ces éléments étaient insuffisants pour justifier les décisions de refus d’habilitation qui lui ont été opposées et que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissaient dès lors propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son ordonnance doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6.
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande, tirés de ce que les décisions en litige ne seraient pas motivées, seraient fondées sur des faits matériellement inexacts et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtraient les dispositions du code de la défense et de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, au motif que des décisions d’habilitation assorties de mesures particulières auraient été adaptées aux circonstances de l’espèce, et que son environnement professionnel et personnel n’a pas évolué depuis la période durant laquelle il avait pu bénéficier d’habilitations antérieures, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7.
Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
8.
Les conclusions de la requête du ministre de l’intérieur et de la ministre des armées et des anciens combattants tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la ministre des armées et des anciens combattants et du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
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