Conseil d'État, 5ème chambre, 14 mai 2025, n° 502876
CE
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de ministère d'avocat

    La cour a constaté que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat, alors que la notification de l'ordonnance mentionnait cette obligation, rendant le pourvoi irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de fondement sérieux pour la demande de décharge

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, ne permettant pas d'examiner le fond de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 14 mai 2025, n° 502876
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502876
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:502876.20250514
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Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par l’avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 2 mai 2022 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 22087889 du 17 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 14 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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