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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 496860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 février 2024, N° 21NC03220 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496860.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Woippy a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de condamner cette commune à lui verser la somme de 23 612,54 euros à raison des honoraires d’avocat qu’elle a dû supporter à l’occasion de ses actions en justice, d’enjoindre à cette commune de rétablir son plein traitement entre le 8 octobre 2015 et le 8 avril 2016, et de condamner cette commune à l’indemniser du préjudice résultant de son éviction illégale du service depuis le 8 avril 2016, et à lui verser diverses sommes correspondant à des prestations du comité national d’action sociale (CNAS) dont elle a été privée, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1908723 du 12 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21NC03220 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woippy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’eu égard aux motifs des annulations prononcées par le tribunal, sanctionnant uniquement des illégalités externes, ces jugements ne faisaient pas obstacle à ce que la commune reprenne les mêmes décisions en tenant compte du motif d’annulation retenu ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune démontrait que les illégalités invoquées et l’exécution tardive des jugements étaient dues à la mauvaise gestion de sa situation administrative et juridique et aux dysfonctionnements patents de ses services, sans préciser la nature de cette mauvaise gestion, ni les dysfonctionnements en cause, et alors que de telles circonstances ne résultent pas des pièces du dossier et qu’en outre la commune ne se prévalait pas de telles circonstances ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’était pas caractérisée en l’absence de volonté de nuire, alors que la caractérisation d’une telle situation ne requiert aucun élément intentionnel ;
— a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, en relevant d’office l’irrecevabilité de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, sans l’avoir, au préalable, invitée à présenter ses observations sur ce point ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant irrecevables ses conclusions indemnitaires présentées à raison des illégalités fautives commises par la commune, alors qu’il ne s’agissait pas de conclusions nouvelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Woippy.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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