Conseil d'État, 6ème chambre, 2 décembre 2025, n° 502548
CE
Désistement 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la participation au concours

    La cour a constaté que la requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, entraînant ainsi son désistement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 502548
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502548
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-1 Désistement
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 mars 2025, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

3. La requête en référé n° 502549 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….


Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Fait à Paris, le 2 décembre 2025


Signé : Mme D… C…


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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