Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 503373
CE
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la magistrate

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de droit

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas non plus de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 503373
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503373
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:503373.20251226
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2024 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24051928 du 10 février 2025 la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A… ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :


- d’incompétence, en ce que la magistrate désignée ne justifiait pas d’une délégation régulière pour se prononcer par voie d’ordonnance sur le fondement combiné de l’article L. 532-8 et du 5° de l’article R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient que le recours présenté par M. A… ne présentait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la décision attaquée de l’OFPRA et pouvait, par voie de conséquence, être rejeté par ordonnance, sans audience.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.


D E C I D E :


--------------


Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….


Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 26 décembre 2025.


Le président :


Signé : M. Bertrand Dacosta


Le rapporteur :


Signé : M. Emmanuel Weicheldinger


La secrétaire :


Signé : Mme Sylvie Leporcq

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 503373