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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 506290 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juillet 2025, N° 25NC01057 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube, en deuxième lieu, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 40 000 euros pour la période de 2018 à 2023, en troisième lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aube de lever la suspension de ses droits d’allocataires, en quatrième lieu, de lui rembourser les sommes résultant de trop-perçus pour la période de 2007 à 2023 et, en dernier lieu, de lui rembourser l’aide personnalisée au logement de 2019 à 2023, le revenu de solidarité active, l’allocation de soutien familial, les primes de naissance, l’allocation de base, les primes de rentrée scolaire au titre des années 2021, 2022 et 2023, des prestations familiales de 2021 à mars 2023 et août 2023, les arriérés de prestations de 2019 à 2023 ainsi que les chèques vacances de la caisse d’allocations familiales. Par une ordonnance n° 2301969 du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de Mme A….
Par une ordonnance n° 25NC01057 du 10 juillet 2025, enregistrée le 11 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un courrier du 6 août 2025, notifié le 8 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 août 2025, notifié le 8 août suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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