Conseil d'État, 9ème chambre, 30 juin 2025, n° 501072
TA Nantes
Rejet 5 décembre 2024
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CE 11 juin 2025
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CE
Rejet 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions fiscales

    La cour a estimé que le moyen soulevé par le ministre ne justifiait pas l'admission du pourvoi, car il s'agissait d'une question de droit déjà tranchée par une décision antérieure du Conseil d'Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch., 30 juin 2025, n° 501072
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 501072
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 11 juin 2025, N° 501387
Dispositif : R.822-5-1 Rejet PAPC série
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:501072.20250630
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Aew Ciloger a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune d’Angers. Par un jugement n° 2110667 du 5 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Aew Ciloger ;

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l’article L. 113-1 () ».

3. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l’année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères contestée.

4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu’il n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi.

ORDONNE :

— ---------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Aew Ciloger.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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