Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 507974
TA Nîmes
Rejet 7 juillet 2025
>
CE
Rejet 29 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de ministère d'avocat

    Le Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable car il n'avait pas été présenté par un avocat, conformément aux exigences du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit au revenu de solidarité active

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, ce qui empêche d'examiner le fond de la demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, ce qui empêche d'examiner le fond de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 507974
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 507974
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2025, N° 2402482, 2402608, 2403150
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, de condamner le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à lui verser la somme de 607,75 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 121,55 au titre du revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024. Par un jugement n°s 2402482, 2402608, 2403150 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.


Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nîmes autrement composé ou à une autre juridiction ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département de Vaucluse et de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Par une décision du 27 octobre 2025, notifiée le 30 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que

l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du

27 octobre 2025, notifiée le 30 octobre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.


O R D O N N E :


Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Copie en sera adressée au département de Vaucluse.


Fait à Paris, le 29 décembre 2025


La présidente :


Gaëlle Dumortier


La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Hervé Herber

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 507974