Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 février 2025, 492409, Inédit au recueil Lebon
CE 7 février 2025
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CE
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits garantis par la Constitution

    La cour a estimé que le grief soulevé présente un caractère sérieux et que les dispositions contestées sont applicables au litige, justifiant ainsi le renvoi au Conseil constitutionnel.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 par M. B A, demandant l'annulation d'une sanction militaire et le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question de conformité des dispositions de l'article L. 4137-1 du code de la défense. M. A soutient que ces dispositions, ne prévoyant pas l'information du droit de se taire, portent atteinte à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. Le Conseil d'État considère que la question est sérieuse et renvoie donc la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, tout en sursis à statuer sur la requête de M. A.

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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2025

Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 7 févr. 2025, n° 492409
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : QPC M-Transmission avec sursis (ADD)
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051154154
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:492409.20250207
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4/4PO.BRH du 11 janvier 2024 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de 20 jours d’arrêts avec dispense d’exécution, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

— le code de la défense ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droit et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2.Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense, aux termes duquel : « Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». Il soutient qu’en ce qu’elles ne prévoient pas que le militaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, ces dispositions portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

3.Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

4.Les dispositions citées au point 2 sont applicables au litige et relèvent du domaine de la loi. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le grief tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux militaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au Premier ministre.

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