Annulation 23 janvier 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025, N° 2418697 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501321.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Bois-Colombes, société Urbaine de Travaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Urbaine de Travaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, à tout le moins au stade des offres, la procédure de passation du marché de conception-réalisation pour l’aménagement partiel de l’îlot Paul Bert à Bois-Colombes et, par conséquent, la décision du 18 décembre 2024 de rejet de son offre.
Par une ordonnance n° 2418697 du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette procédure.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bois-Colombes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de poser à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question de la compatibilité de l’article L. 2152-9 du code de la commande publique avec les articles 49 et 56 de ce traité ainsi que l’article 67 de la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et, le cas échéant, des conséquences à tirer de sa méconnaissance ;
3°) de mettre à la charge de la société Urbaine de Travaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune de Bois-Colombes ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Bois-Colombes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité faute de l’avoir signée ;
— fait application des dispositions de l’article L. 2159-2 du code de la commande publique alors qu’elles sont incompatibles avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 67 de la directive n° 2014/24/UE ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la méconnaissance de l’article L. 2152-9 du code de la commande publique avait été susceptible de léser la société requérante ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société requérante avait été lésée par ce manquement alors qu’elle avait fait preuve d’une passivité certaine ;
— commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation au motif qu’elle aurait dénaturé l’offre du groupement dont la société requérante était mandataire sans rechercher ni établir que ses appréciations étaient erronées ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait rejeté l’offre de la société requérante comme « non conforme » alors qu’elle avait simplement procédé à une appréciation de la valeur de cette offre ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les manquements commis dans l’appréciation de son offre étaient susceptibles de léser le groupement dont la société requérante était la mandataire.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bois-Colombes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bois-Colombes.
Copie en sera adressée à la société Urbaine de Travaux.XCYFUIKD
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