Rejet 24 juin 2024
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 497251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2024, N° 2301147 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497251.20250418 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Streamline en vue de la destruction d’une maison d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier de 109 logements et de locaux destinés à accueillir des activités tertiaires.
Par un jugement n° 2301147 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et la SCCV Streamline la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier :
— en estimant que l’absence de titre créant une servitude de passage sur la voie permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction autorisée depuis le boulevard de la corniche ne méconnaissait pas l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains relatif à la desserte des terrains et l’accès aux voies ouvertes au public ;
— en estimant que l’espace de circulation interne devant desservir les sous-sols regroupant 173 places de stationnement ainsi que les 10 places situées à l’extérieur ne méconnaissait pas l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains, en ce qu’il permettrait la circulation des véhicules ou l’intervention des engins de secours et de lutte contre les incendies ;
— en retenant que le projet ne porterait pas atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que l’accès aux parcelles est d’une largeur insuffisante.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le président.
Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Streamline.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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