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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 2 mai 2025, n° 501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2025, N° 2406694 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501858.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, sur son son recours administratif préalable formé le 23 septembre 2024, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2406694 du 13 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
5. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable formé le 23 septembre 2024, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la présidente du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Mme B ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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