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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 497445 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mai 2024, N° 22TL21251 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497445.20250512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A née C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux requêtes distinctes, d’une part d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la ministre des armées l’a placée en disponibilité d’office, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté et, d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juin 2021 de la ministre des armées portant prolongation de la disponibilité d’office et d’enjoindre à la ministre de la placer en congé de longue maladie et de procéder en conséquence à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite, et subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n°s 2002058, 2102651 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21251 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit en jugeant que les avis rendus par le comité médical départemental et par le comité médical supérieur n’avaient pas à être communiqués d’office par l’administration à l’agent intéressé ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en la plaçant puis en la maintenant en position de disponibilité d’office sans rechercher au préalable si son reclassement était possible.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
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