Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 498264 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498264.20250515 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société des Ormes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux laissez-passer délivrés le 25 juin 2024 par les services de la direction de la sécurité de l’aviation civile pour la période du 4 mars 2024 au 4 mars 2025 en ce qu’ils restreignent l’exploitation sur le territoire français des avions LX-MIK Aero Vodochody L39 C Albatros et LX-STN Aero Vodochody L39 C Albatros.
Par une ordonnance n° 2423528/4-1 du 23 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Ormes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives aux articles 2, paragraphe 3, point d, et 67 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et à leur conformité avec les libertés garanties par les articles 3 du traité sur l’Union européenne, 21, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
— le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la ministre des armées et du ministre des outre-mer du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société des Ormes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société des Ormes soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en refusant de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que M. A n’avait pas qualité pour signer les laissez-passer litigieux ;
— insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en refusant de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que les laissez-passer litigieux ne respectaient pas l’exigence de motivation résultant de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en refusant de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que les laissez-passer litigieux étaient irréguliers dès lors que les deux aéronefs disposaient d’ores et déjà de certificats de navigabilité valides ;
— commis une erreur de droit en refusant de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que les laissez-passer litigieux ne pouvaient pas comporter des prescriptions, étrangères à la sécurité, restreignant les possibilités d’exploitation des aéronefs ;
— commis une erreur de droit en refusant de regarder comme sérieux le moyen tiré de ce que les laissez-passer litigieux étaient illégaux en ce qu’ils exigeaient que les pilotes disposent d’un titre aéronautique délivré ou reconnu par les autorités de l’Etat membre d’immatriculation des aéronefs ;
— méconnu ses écritures en énonçant qu’elle ne contestait pas qu’il n’y avait pas de licence validée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour piloter les aéronefs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société des Ormes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Ormes.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 15 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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