Réformation 14 novembre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 23PA02845 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501110.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 44 596 452 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait du rejet de sa demande d’intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie au titre de la résorption de l’emploi précaire. Par un jugement n° 2200295 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à M. B… une somme de 20 000 000 francs CFP.
Par un arrêt n° 23PA02845 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la Nouvelle-Calédonie, réformé ce jugement en ramenant à 2 900 000 francs CFP l’indemnité que la Nouvelle-Calédonie a été condamnée à verser à M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la délibération n° 380 du 11 juin 2003 ;
- la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 ;
- l’arrêté 2017-465/GNC du 21 février 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il refuse de l’indemniser pour les pertes de rémunération, les pertes de droit à pension de retraite et le préjudice de carrière subis entre 2007 et 2017 ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il retient qu’il ne disposait pas de chances sérieuses d’intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie à la session 2007 de l’examen professionnel ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la perte de rémunération nette qu’il a subie à compter de la décision fautive de 2017 correspondait à la somme de 2 millions de francs CFP ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la somme de 400 000 francs CFP permettait de réparer intégralement le préjudice né de sa perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite d’un montant supérieur ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le préjudice moral qu’il invoquait pouvait être intégralement réparé par une indemnité de 500 000 francs CFP.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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