Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2025, n° 501022
TA Orléans
Non-lieu à statuer 14 novembre 2022
>
CAA Versailles
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
>
CE
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que cette irrégularité n'était pas de nature à affecter la validité de l'arrêt.

  • Rejeté
    Erreur de droit et inexacte qualification juridique des faits

    La cour a jugé que l'examen du dossier avait été effectué conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la sensibilité environnementale

    La cour a considéré que le projet ne présentait pas de sensibilité environnementale particulière au regard des éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'association Les familles richelaises et d'autres requérants pour annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles concernant des arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire relatifs à une unité de méthanisation. Les requérants invoquent une irrégularité de procédure, une erreur de droit sur la qualification des faits, et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre son admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

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Commentaires2

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SW Avocats · 16 février 2024

2Quand une unité de méthanisation sera-t-elle, dans le PLU, considérée comme relevant d’une unité agricole ?
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501022
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 501022
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 23VE00115
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:501022.20250724
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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