Non-lieu à statuer 14 novembre 2022
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501022 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 23VE00115 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501022.20250724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. Z L, Mme Y Q, M. E Q, Mme U Q, Mme I A, M. N A, Mme S AC, Mme T K, Mme R AB, Mme V B, Mme D F, M. J M, Mme H N, Mme C W, M. X O et Mme G P ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés de la préfète d’Indre-et-Loire des 15 octobre 2019, 13 mai et 7 août 2020 enregistrant une unité de méthanisation exploitée par la société Contray Energie, située rue de Contray sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire).
Par un jugement nos 2000625, 2003493 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif, après avoir admis l’intervention de l’association Les familles richelaises en tant qu’elle vient au soutien des conclusions de la requête de M. L et autres, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 23VE00115 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de M. L et autres, a admis l’intervention de l’association Les familles richelaises, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les familles richelaises, Mme A, M. A, Mme AB, Mme B, Mme F et Mme W demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Contray Energie la somme de 3 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association Les familles richelaises et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, l’association Les familles richelaises et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité dès lors que le second mémoire en défense de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques n’a pas été communiqué aux autres parties ;
— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il restreint l’examen du dossier de demande d’enregistrement à la seule installation projetée alors que c’est l’ensemble du projet dans lequel celle-ci s’inscrit qui doit être pris en compte ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux ne présente pas une sensibilité environnementale particulière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les familles richelaises et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les familles richelaises, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Contray Energie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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