Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 499784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2024, N° 2402739 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499784.20250423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A C, une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation du M. B C à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire, d’enjoindre à la commune de Chaumont de lui délivrer une exonération de participation aux frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de M. A C et d’annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers à recevoir de sa mère défunte, d’enjoindre à cette commune sous astreinte de retirer à M. A C l’aide sociale à l’hébergement et de procéder à la récupération des sommes versées et d’infliger à celle-ci une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402739 du 6 novembre 2024, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B C, représenté par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 26 février 2025, notifié le lendemain, l’avocat de M. C a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, M. C soutient que :
— cette ordonnance est irrégulière faute d’être signée par le magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à déduire de ce qu’il entendait mettre en cause la commune de Chaumont qu’il l’aurait regardée comme étant l’auteur de la décision qu’il attaque et que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction seraient mal dirigées ;
— l’auteur de l’ordonnance s’est mépris sur la portée de ses écritures et l’a entachée de contradiction de motifs en regardant ces conclusions comme étant dirigées contre la commune de Chaumont et non, comme les visas de son ordonnance le mentionnent pourtant, contre la décision du 23 août 2024 prise par le département de la Haute-Marne ;
— il a méconnu son office en s’abstenant de requalifier les moyens développés dans sa requête sans l’assistance d’un avocat et, subsidiairement, en s’abstenant de l’inviter à la régulariser.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :ORDONNE
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Chaumont et au département de la Haute-Marne.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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