Annulation 7 mars 2023
Annulation 13 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 février 2025, N° 23MA01168, 23MA01174 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503456.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de Ramatuelle (Var) a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de divers travaux sur une construction existante à usage d’habitation et emportant création d’une surface de plancher de 285,60 m². M. A… a également demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2020, intervenu après le retrait, par un arrêté du 4 mai 2020, du permis de construire délivré le 5 février 2020, par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SNC Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de travaux sur la même construction emportant création d’une surface de plancher de 270,40 m².
Par un jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la première requête de M. A…, a annulé le permis de construire du 1er septembre 2020 en tant que le projet prévoit une extension, sur la façade Sud, de l’aile Est de la construction principale existante en méconnaissance de la règle de hauteur maximale.
Par un arrêt n° 23MA01168, 23MA01174 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de M. A… et de la SNC Patch Immobilier annulé, l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande présentée par M. A… devant ce tribunal, ainsi que sa requête d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel de la SNC Patch Immobilier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ramatuelle et de la SNC Patch Immobilier la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Ramatuelle et de son annexe 4 relatifs à la hauteur maximale des constructions, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’extension autorisée par le permis de construire délivré à la SNC Patch Immobilier le 1er septembre 2020 présentait une hauteur maximale de 3,50 m, que la partie située à l’extrême Est de cette extension ne méconnaissait pas ces dispositions et que sa partie Ouest n’aurait pas aggravé cette méconnaissance ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le permis attaqué ne méconnaît pas la règle selon laquelle lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé, en l’absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, la délivrance ultérieure d’un permis de construire est possible s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle et à la SNC Patch Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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