Rejet 8 novembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 25PA00138 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500654.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Casa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Casa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a refusé le concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance du 17 janvier 2001 du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa prononçant l’expulsion des occupants sans droits ni titres d’un terrain lui appartenant, situé Faubourg Blanchot, à Nouméa. Par un jugement n° 2400318 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00138 du 16 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dirigé par la société Casa contre ce jugement.
Par ce pourvoi, enregistré le 8 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Casa demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Casa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qu’elle attaque, la société Casa soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et de méconnaissance de son office par le juge, en ce qu’il se prononce par les motifs d’un autre jugement, rendu sur des faits distincts ;
— d’insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu’il retient qu’elle demandait l’indemnisation de la perte de bénéfice ou du manque à gagner résultant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière ;
— d’erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire et de méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu’il se fonde, pour rejeter l’existence de tout lien entre le préjudice invoqué et le fait de l’administration, sur la double circonstance qu’elle n’aurait pas renouvelé sa demande de concours de la force publique et qu’elle n’établirait pas que l’occupation du terrain ferait toujours obstacle à la réalisation d’une opération immobilière ;
— de méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu’il retient qu’elle recherche l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques en raison du refus de ce dernier d’exécuter l’ordonnance d’expulsion prononcée par la juridiction civile ;
— de méprise sur la portée de ses écritures et d’erreur de droit, en ce qu’il confond l’indemnisation de pertes de loyer avec une indemnisation déterminée par référence à la valeur locative du terrain.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Casa n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Casa.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.TP6WORDX
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