Rejet 10 janvier 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 31 mars 2025, n° 499789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499789.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A C, une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation du M. B C à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire, d’enjoindre au département de la Haute-Marne de lui délivrer une exonération de participation à ces frais d’hébergement et d’annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers qu’il recevra de sa mère défunte. Par une ordonnance n° 2402737 du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi formé par M. C, par une ordonnance du 10 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 du département de la Haute-Marne dont il avait demandé la suspension de l’exécution au juge des référés.
4. Dès lors, le pourvoi de M. C tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 est devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au département de la Haute-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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