Rejet 27 septembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 498430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2024, N° 2405781 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498430.20250701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, société Immofi Soleil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Immofi Soleil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2024 déclarant cessibles au profit de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole les parcelles AY 795 (après division de la parcelle AY 60) et AY 790 (après division de la parcelle AY 39). Par une ordonnance n° 2405781 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 14 et 29 octobre 2024, la société Immofi Soleil demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société La Fabrique de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Immofi Soleil a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’elle attaque, la société Immofi Soleil soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence à mettre en œuvre la procédure d’expropriation accélérée ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré des imprécisions relatives aux propriétés déclarées cessibles ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ne regardant pas comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de l’insuffisance de la procédure de concertation préalable à l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de cessibilité contesté, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré des insuffisances entachant le dossier soumis à enquête publique.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Immofi Soleil n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immofi Soleil.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune de Mérignac et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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