Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2306663, 2310276, 2402291 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505074.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sous le n° 2310276, déféré au tribunal administratif de Marseille l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire d’Allauch (Bouches-du-Rhône) a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire un programme immobilier de quatre-vingt-seize logements sur des parcelles situées boulevard Ange-Martin, cadastrées section 2 EN n°s 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183, et d’enjoindre à ce maire de délivrer le permis de construire sollicité.
En second lieu, la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- sous le n° 2306663, d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- sous le n° 2402291, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le même maire a refusé de lui délivrer un permis de construire un programme immobilier de quatre-vingt-seize logements sur les mêmes parcelles et d’enjoindre à ce maire de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2306663, 2310276, 2402291 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, admis l’intervention de la société Eiffage Immobilier Sud-Est dans l’instance n° 2310276 et celle du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’instance n° 2402291 et, d’autre part, annulé les arrêtés du 16 juin 2023 et du 8 janvier 2024 et enjoint au maire d’Allauch de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Allauch demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eiffage Immobilier Sud-Est la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d’Allauch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Allauch soutient que :
- ce jugement est entaché d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’il admet l’intervention du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’instance n° 2402291 sans répondre aux fins de non-recevoir, au demeurant fondées, qu’elle tirait de la tardiveté de cette intervention, produite après la clôture de l’instruction et au-delà du délai de contrôle de légalité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 1er du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Aix-Marseille-Provence n’impose pas le respect des dispositions des orientations d’aménagement et de programmation couvrant le terrain concerné, mais seulement la compatibilité avec leurs orientations ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les bâtiments C et E du projet pouvaient être regardés comme des « petits collectifs » au sens de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la longueur de cinquante mètres des façades des bâtiments C et E ne présentait pas un aspect linéaire incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Allauch n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Allauch.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est et au ministre de la ville et du logement.
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