Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 21 oct. 2025, n° 498043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498043.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision, révélée par un courriel du 25 juin 2024, par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la section 20 du Conseil national des universités, d’autre part, la décision du 23 juillet 2024 du président de cette université rejetant son recours gracieux contre cette décision, et, enfin, le décret du 2 août 2024 du président de la République en tant qu’il nomme Mme C… B… au poste en litige ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Aix-Marseille de reprendre la procédure de candidature au stade de la constitution du comité de promotion en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP BAUER-VIOLAS-FESCHOTTE-DESBOIS-SEBAGH, avocat de l’Universite d’Aix-Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, maîtresse de conférences en anthropologie à l’université d’Aix-Marseille, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique ouvert par cette université. Mme D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par un courriel du 25 juin 2024, par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée à ce titre, de la décision du 23 juillet 2024 du président de cette université rejetant son recours gracieux contre cette décision, et du décret du 2 août 2024 du président de la République en tant qu’il nomme Mme B… au poste en litige.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du I de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa dernière rédaction issue du décret du 9 mars 2023 : « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement crées à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux ». Le troisième alinéa du II de cet article énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / (…) ». Il est ensuite prévu, par les dispositions du III à IV de cet article, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. (…) / IV.- A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de cet article : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre –, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République. Les candidats non proposés peuvent demander au chef de l’établissement les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue, sans que le défaut de communication de ces motifs entache d’irrégularité la procédure suivie.
Sur la légalité de la décision, révélée par le courriel du 25 juin 2024, par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé d’inscrire Mme D… sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée :
5. Il est constant que le comité de promotion, institué au sein de l’Université d’Aix-Marseille par délibération du 16 avril 2024 du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille réuni en formation restreinte et qui a examiné la candidature de Mme D…, était composé, outre son président, de trois membres du corps des professeurs des universités. S’il ressort des pièces du dossier que ces trois membres du comité de promotion étaient spécialistes de sa discipline, la requérante a toutefois été privée de la garantie prévue par les dispositions du premier alinéa du II de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, en vertu desquelles le comité de promotion doit comprendre, outre son président, au moins quatre membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme D… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision, de même que, par voie de conséquence, de la décision du 23 juillet 2024 du président de cette université rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité du décret du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B… au poste en litige :
6. Il résulte de l’illégalité retenue au point 5 que le décret du président de la République du 2 août 2024, en tant qu’il nomme Mme B… au poste de professeur des universités en ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique à l’université d’Aix-Marseille, est, par voie de conséquence, également entaché d’illégalité. Mme D… est donc fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, si l’emploi de poste de professeur des universités en ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique ouvert par la voie de promotion interne est maintenu, de reprendre la procédure au stade de la composition du comité de promotion. Il y a lieu d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de reprendre, sous cette condition, la procédure à ce stade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 3 000 euros à verser à Mme D… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision, révélée par un courriel du 25 juin 2024, par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé d’inscrire Mme D… sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, la décision du 23 juillet 2024 du président de cette université rejetant son recours gracieux contre cette décision, ainsi que le décret du 2 août 2024 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme B… au poste en litige sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’université d’Aix-Marseille, si l’emploi de poste de professeur des universités en ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique ouvert par la voie de promotion interne est maintenu, de reprendre la procédure au stade de la composition du comité de promotion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’université d’Aix-Marseille versera à Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université d’Aix-Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D…, à Mme C… B…, à l’université d’Aix-Marseille, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au Premier ministre.
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