Rejet 14 mai 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 495915 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mai 2024, N° 22NT02575 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495915.20250306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Briac-sur-mer a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en espace boisé la partie de la parcelle cadastrée AX133 qui n’est pas également classée en zone humide et d’enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal afin de mettre en œuvre la procédure de révision PLU nécessaire à cette abrogation. Par un jugement n° 2001284 du 13 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22NT02575 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu’il est entaché :
— de méconnaissance de la portée de leurs écritures, de contradiction de motifs et d’erreur de droit en ce qu’il retient que le classement en espace boisé de la partie Est de leur parcelle, alors qu’elle n’est pas également classée en zone humide, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’au regard du parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU de la commune de Saint-Briac-sur-mer et des caractéristiques de leur parcelle et de ses abords, le classement en espace boisé de la partie Est de cette parcelle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Briac-sur-mer.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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