Désistement 27 mai 2021
Rejet 11 avril 2023
Rejet 27 mai 2024
Annulation 18 décembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 oct. 2025, n° 501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 21BX02981, 23BX01579 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501659.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes distinctes, les associations Nature Environnement 17, Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Association pour la Protection, l’Information et l’Etude de l’Eau et de son Environnement, Association agréée de Pêche et de Protection du milieu aquatique des pêches sportives Saint-Maixentaises, SOS Rivières et Environnement et Vienne Nature ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler l’arrêté interdépartemental du 23 octobre 2017 par lequel les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont délivré à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) l’autorisation unique de création et d’exploitation de dix-neuf réserves de substitution, d’enjoindre à la SCAGE 79 de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l’arrêté contesté et de procéder à la remise en état des lieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté interdépartemental du 20 juillet 2020 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne portant prescriptions complémentaires à cette autorisation environnementale.
Par un premier jugement nos 1800400, 2022802 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce que les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime aient procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et a suspendu l’exécution de l’autorisation environnementale et de l’arrêté portant prescriptions complémentaires s’agissant des réserves SEV2, SEV5, SEV10, SEV7, SEV12, SEV30, SEV4, SEV24 et SEV9 jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
Par une troisième demande, l’association Nature Environnement 17 et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté interdépartemental du 22 mars 2022 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne portant prescriptions complémentaires à cette autorisation environnementale.
Par un second jugement nos 1800400, 2002802, 2201761 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes des associations Nature Environnement 17 et autres.
Par un arrêt nos 21BX02981, 23BX01579 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association Nature Environnement 17 et autres, annulé les arrêtés interdépartementaux des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 en tant qu’ils ne comportent pas, s’agissant des réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a suspendu l’exécution de ces arrêtés, s’agissant de ces réserves, jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation et a réformé les jugements des 27 mai 2021 et 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu’ils avaient de contraire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 19 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Nature Environnement 17 et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCAGE 79 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association Nature Environnement 17 et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elles attaquent, l’association Nature Environnement 17 et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité, au regard des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, en ce que la cour n’a pas rouvert l’instruction et soumis au débat contradictoire les éléments contenus dans leur note en délibéré produite le 11 décembre 2024 ;
- d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour retient que les arrêtés contestés devaient comporter une dérogation « espèces protégées » s’agissant des seules réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26 ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’étude d’impact et les porter-à-connaissance ne sont entachés d’aucune insuffisance ou inexactitude quant à l’analyse des incidences prévisibles du projet litigieux sur la ressource en eau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Nature Environnement 17 et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Nature Environnement 17, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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