Annulation 23 mai 2023
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Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 499191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2024, N° 23DA01392 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499191.20250506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle l’administration a estimé que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. E A n’était pas soumise à autorisation préalable au titre de la législation relative au contrôle des structures agricoles. Par un jugement n° 2007381 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01392 du 25 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme F C et M. E A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, Mme C et M. A soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le courrier du 15 octobre 2019 présente les caractères d’un acte décisoire ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la décision a été prise par une autorité incompétente au seul motif que le préfet de région est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation d’exploiter, alors que le courrier en litige contenait une simple information et que le service instructeur était compétent pour la délivrer au demandeur ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la décision est entachée d’incompétence au motif qu’elle a été signée pour le directeur départemental des territoires et de la mer et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait bénéficié d’une délégation du préfet de région, sans rechercher, au besoin par une mesure d’instruction, s’il bénéficiait d’une telle délégation.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à M. E A.
Copie en sera adressée à M. D B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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