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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 507522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 25PA03373 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le maire de Créteil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. Par un jugement n° 2208567 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA03373 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation de l’ordonnance du 10 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant son appel tendant à l’annulation du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Créteil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée à la commune de Créteil.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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