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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 août 2025, n° 501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 février 2025, N° 25VE00299 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501309.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sam Holding Co , LTD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision OP 24-1584 du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque « Marvellous Island Festival » dont la demande d’enregistrement n° 5 030 981 portant sur le signe figuratif « Marvellous Island Festival » a été déposée le 16 février 2024 par la société Sam Holding Co, LTD. Par une ordonnance n° 2500002 du 23 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00299 du 6 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 février 2025, formé par M. A contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 25 février 2025, notifiée le 26 février 2025, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Par une décision du 3 février 2025, notifiée le 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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