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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 oct. 2025, n° 503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, N° 23BX03014 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503146.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, M. F… I…, le cabinet dentaire I…, M. A… D…, M. C… O…, M. B… H…, M. R…, M. L… et Mme G… Q…, M. K… P…, M. E… N… et M. M… J… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d’Exideuil (Vienne).
Par un jugement n° 1701512 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres, a annulé l’arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à la délivrance de cette dérogation et réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019.
Par une décision nos 466696, 466723 du 6 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il annule l’arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, suspend son exécution jusqu’à la délivrance d’une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt, et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 23BX03014 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 23 juin 2025, l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Eoliennes des Terres Rouges une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de qualification juridique des faits, en estimant que le risque que le projet fait peser sur les espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères n’est pas suffisamment caractérisé ;
- d’une insuffisance de motivation, en omettant d’apprécier si une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est nécessaire pour certaines espèces d’oiseaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Eoliennes des Terres Rouges et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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