Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 497019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497019.20250630 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a porté plainte contre M. A C devant le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins sans s’y associer. Par une décision du 9 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. D à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. D contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. D soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été effectuée régulièrement, alors que la signature figurant sur l’avis de réception de cette décision ne correspond pas à la sienne ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la requête d’appel est tardive au seul motif que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance mentionne le délai d’appel, sans rechercher si cette mention ne l’a pas, eu égard à la manière dont elle est rédigée, induit en erreur sur ce délai.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins et à M. A C.VRHH3GA8
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