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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 503991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2025, N° 24PA02746 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503991.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire. Par un jugement n° 2212811/6-1 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02746 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national des formations notariales la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en transposant les critères applicables pour l’accès à la profession d’avocat à l’accès à la profession de notaire ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du 9° de l’article 4 du décret du 5 juillet 1973 pour bénéficier d’une dispense de diplôme de notaire ;
- commis une erreur de droit en estimant que la circonstance que la requérante aurait été amenée à rédiger des actes et exercer des fonctions comparables à celles d’un notaire était inopérante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Institut national de formations notariales.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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