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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 494410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2024, N° 22NC00292 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494410.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution c/ la société Rixdis 2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution ont demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a accordé à la société Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant que le permis vaut cette autorisation. Par un arrêt n° 22NC00292 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Rixdis 2, de l’Etat et de la commune de Rixheim la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Schumacher Exploitation et de la Société TS Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elles attaquent, les sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la séance du 14 octobre 2021, dans les formes prévues à l’article R. 752-35 du code de commerce ;
— d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne répond pas à leur moyen tiré de ce que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale était irrecevable, faute de satisfaire la condition prévue à l’article L. 752-21 du code de commerce ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas été faussée par le fractionnement du projet initial entre un projet d’ensemble commercial et un projet de service de retrait automobile dit « drive » ;
— d’erreur de droit en ce que la cour considère que le projet d’ensemble commercial n’est pas incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que le projet d’ensemble commercial ne méconnaît pas le critère de l’insertion paysagère et architecturale prévu au b du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution.
Copie en sera adressée à la société Rixdis 2, à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la commune de Rixheim.QF4PKMJZ
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