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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2025, N° 23NT03718 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503190.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit britannique JJLF a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 22 août 2011 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104359 du 18 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT03718 du 04 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société JJLF contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JJLF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société JJLF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JJLF soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle ne contestait plus avoir un établissement stable en France ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le domicile de son dirigeant devait être regardé comme son établissement stable en France, sans rechercher si, compte tenu de l’activité exercée depuis la France, cette installation fixe d’affaires était au nombre de celles dont la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 exclut qu’elles soient qualifiées d’établissement stable ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les opérations en litige devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France, alors qu’elles constituaient des acquisitions intracommunautaires directement suivies d’une livraison simultanée au client sans interposition d’un acte économique nouveau ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait appliqué à bon droit la majoration de 80 % que ces dispositions prévoient.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JJLF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JJLF.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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