Réformation 19 mars 2024
Rejet 6 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 févr. 2025, n° 494369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 mars 2024, N° 22TL21356 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494369.20250206 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Atelier Stéphane Groasmat, société Groupement d'entreprise en Conception et Construction ( GECCO ), société Bet Sai, société Altebois, société GECCO c/ GECCO, commune de Juvignac |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Groupement d’entreprise en Conception et Construction (GECCO), la société Atelier Stéphane Groasmat, la société Bet Sai et la société Altebois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Juvignac à leur verser la somme de 27 249,58 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de conception-réalisation du groupe scolaire Nelson Mandela et de rejeter les demandes reconventionnelles de cette commune. Par un jugement n° 2004296 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le solde de ce marché à la somme de 27 249,58 euros et a condamné in solidum les sociétés GECCO et autres à verser à la commune de Juvignac la somme de 32 630 euros toutes taxes comprises.
Par un arrêt n° 22TL21356 du 19 mars 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel des sociétés GECCO et autres et sur appel incident de la commune de Juvignac, réformé ce jugement pour fixer le solde de ce marché à la somme de 31 476, 27 euros toutes taxes comprises et condamner les sociétés GECCO et autres à verser cette somme in solidum à la commune de Juvignac.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Atelier Stéphane Groasmat, la société GECCO la société Bet Sai et la société Altebois demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Atelier Stephane Goasmat, de la société Groupement d’Entreprises en Conception et Construction (GECCO), de la société Bet Sai et de la société Altebois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés Atelier Stéphane Groasmat et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— entaché d’irrégularité son arrêt en omettant de viser l’un des deux mémoires produits le 28 février 2024 alors qu’il contenait des éléments nouveaux auxquels les motifs de l’arrêt n’ont pas répondu ;
— méconnu la portée des écritures de la commune de Juvignac et statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en réformant l’article 1er du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les premiers juges auraient dû déduire la somme de 32 630 euros du montant figurant à l’article 1er de ce jugement ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’était sans incidence sur la recevabilité de la demande de la commune de Juvignac au titre de la responsabilité contractuelle la circonstance que le jugement ait fixé le solde du décompte général du marché en litige ;
— dénaturé les stipulations contractuelles en jugeant que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige renvoyait au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sociétés requérantes n’avaient pas apporté la preuve de ce que les installations réalisées étaient conformes aux stipulations contractuelles ;
— commis une erreur de droit en mettant à leur charge l’intégralité du coût des travaux alors que la commune n’a pas soutenu que le montant total des travaux, s’ils avaient été réalisés dans les règles de l’art, aurait été supérieur au montant effectivement versé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Atelier Stéphane Groasmat et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier Stéphane Groasmat, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Juvignac.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Associé ·
- Informatique ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Part
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Pénalité ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Revenu
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Banque ·
- Logement ·
- Aquitaine ·
- Bonne foi ·
- Bailleur ·
- Mari ·
- Lettre recommandee
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Marché intérieur ·
- Pêche maritime ·
- Droit de vote ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Application ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité ·
- Travail ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Titre ·
- Chirurgien ·
- Préjudice d'affection ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sauvegarde ·
- Affection ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.