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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 févr. 2025, n° 495933 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 juin 2024, N° 23DA01170 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495933.20250210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Duriez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Duriez a demandé, par trois requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet du Nord du 9 août 2018 portant mise en demeure de remettre en état à l’identique en prairies plusieurs parcelles, pour un total de 27,83 ha, sur le territoire des communes de Maurois et de Bertry (Nord), d’autre part, le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et enfin l’arrêté modificatif du préfet du Nord du 4 avril 2019.
Par un jugement n°s 1808537, 1900137, 1904492 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des deux premières décisions attaquées, et, d’autre part, annulé l’arrêté modificatif du 4 avril 2019.
Par une ordonnance n° 22DA00716 du 3 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la ministre de la transition écologique comme irrecevable.
Par une décision n° 466303 du 22 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 23DA01170 du 21 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GAEC Duriez demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions en appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat du GAEC Duriez ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le GAEC Duriez soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en conférant un effet abrogatif au jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 25 juillet 2014 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais établissant le 5e programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nord-Pas-de-Calais, pour juger que l’arrêté du 4 avril 2019 n’avait pas été privé de fondement ;
— d’erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu mettre en demeure le GAEC Duriez de se mettre en conformité avec l’arrêté du 30 août 2018 au vu du rapport de manquement établi le 24 mai 2018 sur la base de l’arrêté du 25 juillet 2014, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— d’erreur de droit en écartant le moyen d’illégalité qu’il avait soulevé devant la cour, tiré de l’absence de rapport de manquement préalable à l’arrêté du 9 avril 2019 établi au regard de l’arrêté du 30 août 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du GAEC Duriez n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC Duriez.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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