Rejet 18 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2025, N° 2504464 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506936.20251112 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Villefranche-de-Panat ( Aveyron ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Villefranche-de-Panat (Aveyron) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… et Mme C… A… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le camping Saint Etienne situé route de Rodez sur son territoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux frais et risques des intéressés et au besoin avec le concours de la force publique, et de l’autoriser, une fois l’expulsion ordonnée, à entrer dans les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au transport et à la séquestration des effets personnels des occupants sans titre qui seraient laissés sur place par ceux-ci, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble, à leurs frais et risques et périls.
Par une ordonnance n° 2504464 du 18 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, enjoint à M. et Mme A… de quitter sans délai ce camping, au besoin avec le concours de la force publique, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune de Villefranche-de-Panat pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés, et d’autre part, assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par occupant, avec effet différé à compter du dimanche 1er août 2025 inclus.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Villefranche-de-Panat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Panat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense en ne communiquant pas la requête, les mémoires et pièces adverses ni les autres courriers relatifs à l’instruction à Mme C… D…, épouse A…, et en ne notifiant pas à cette dernière l’ordonnance en litige ;
- l’a insuffisamment motivée en jugeant que la condition d’urgence était satisfaite, sans avoir au préalable écarté leur moyen tiré de ce que la commune invoquait, à l’appui de sa requête en référé, une argumentation similaire à celle développée à l’appui du recours au fond qu’elle avait introduit aux mêmes fins, le 17 octobre 2022, devant la même juridiction ;
- s’est fondée sur des faits matériellement inexacts et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour considérer que la condition d’urgence était satisfaite et que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, qu’ils avaient introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif contre la décision de résiliation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et Mme C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Villefranche-de-Panat.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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