Rejet 7 août 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 2025, n° 500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500992 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 7 août 2024, N° 2400314 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500992.20250415 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Nuku Hiva |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, dans un premier temps, d’enjoindre à la commune de Nuku Hiva de différer les résultats de la procédure de sélection du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour les constructions de l’école primaire et de la mairie de Taipivai, dans un deuxième temps, d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le maire de Nuku Hiva a retiré la décision du 8 juillet 2024 le déclarant lauréat de ce concours restreint et l’a écarté de la procédure de sélection et, dans un troisième temps, d’enjoindre à la commune de Nuku Hiva de poursuivre la procédure de concours en mettant en œuvre la négociation avec lui. Par une ordonnance n° 2400314 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nuku Hiva.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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