Rejet 8 octobre 2024
Annulation 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2424577/6-3 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502330.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, agissant au nom de l’Etat, a confirmé le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 097,11 euros, réduit à un solde de 3 561,40 euros, pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, d’enjoindre à la CAF de Paris de suspendre toute retenue sur prestations sociales, de lui verser l’intégralité de ses prestations sociales et de lui restituer la somme de 1 378 euros prélevée entre décembre 2018 et décembre 2020 au titre d’un indu sur primes d’activités, la somme de 4 439,50 euros prélevée entre juillet 2019 et juillet 2022 au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement, et la somme de 2 263,21 euros prélevée à compter du mois d’août 2023 au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2424577/6-3 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 6 mai 2024 du directeur de la CAF de Paris, en enjoignant à la CAF de Paris de suspendre le recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 jusqu’au terme fixé par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris relatif à la situation de surendettement de Mme A…, et a enjoint à la CAF de Paris de restituer à Mme A… les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, postérieurement à ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le directeur de la CAF de Paris, agissant au nom de l’Etat, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il fait partiellement droit aux demandes de Madame A… ;
2°) subsidiairement, d’annuler intégralement ce jugement ;
3°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, le directeur de la CAF de Paris soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit au regard de l’article L. 733-15 du code de la consommation, en ce qu’il juge que la décision du juge du surendettement lui était opposable du fait de sa notification à la CAF des Hauts-de-Seine ;
- d’erreur de droit au regard de l’article R. 711-4 du code de la consommation, en ce qu’il juge que la décision du juge du surendettement est opposable à l’exigibilité de sa créance alors que celle-ci présentait une origine frauduleuse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le juge du surendettement a pris, sur cette créance d’origine frauduleuse, une décision identique à celle de la commission de surendettement ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du directeur de la CAF de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Copie en sera adressée à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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