Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 21 mai 2025, n° 503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503281.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’obtenir l’effacement et le déréférencement d’un article de presse le concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
3. La requête de M. A tend à obtenir l’effacement et le déréférencement d’un article de presse le concernant, demande pour laquelle il a saisi la CNIL. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la CNIL rejetant sa demande, la requête de M. A est prématurée. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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