Rejet 30 juin 2025
Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 30 juil. 2025, n° 506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2025, N° 2508750 |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506217.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D, M. A D et Mme B D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de limitation des traitements et d’arrêt des soins curatifs au sujet de Mme E D et, d’autre part, d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l’hôpital C-Mondor de reprendre immédiatement l’ensemble des soins et traitements curatifs. Par une ordonnance n° 2508750 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. D demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre une nouvelle décision médicale après réévaluation complète du dossier de la patiente ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, d’ordonner une expertise médicale collégiale et indépendante et, d’autre part, d’enjoindre à l’AP-HP de communiquer l’intégralité du dossier médical ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme D ;
— c’est à tort que le juge des référés n’a pas relevé l’illégalité de la procédure décisionnelle d’arrêt des soins, prise sur le fondement d’un état clinique que l’équipe médicale a contribué à rendre irréversible et au terme d’une procédure collégiale viciée ;
— c’est à tort que le juge des référés n’a pas pris en compte l’évolution de l’état de la patiente et s’est fondé sur un état médical antérieur qui n’était plus celui de Mme D au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. C D, M. A D et, d’autre part, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 29 juillet 2025, à 15 heures :
— M. A D et son représentant ;
— les représentants de l’AP-HP ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et M. A D relèvent appel de l’ordonnance du 30 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle l’hôpital Henri-Mondor de Créteil s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à leur mère, Mme E D.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
6. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ».
7. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « I. – A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article R. 4127-37-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. / Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé. / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
12. Il résulte de l’instruction que Mme E D, née le 4 octobre 1938, a été admise le 17 juin 2025 au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil à la suite d’une chute sur la voie publique lui ayant causé un traumatisme crânien. Un scanner réalisé le jour même a montré un hématome sous-dural et un hématome intra-cérébral avec un effet de masse, c’est-à-dire une compression du cerveau. L’état de Mme D s’est ensuite rapidement détérioré et elle est tombée dans le coma. Admise en réanimation le 18 juin, elle a été intubée et traitée par ailleurs pour une suspicion d’état de mal épileptique. Un nouveau scanner, réalisé le même jour, a montré une détérioration importante de l’état de Mme D, avec une aggravation des hématomes intra-cérébraux et majoration de l’effet de masse. Mme D s’est alors trouvée en coma profond, avec un score de Glasgow (GCS) de 3. Alors que la sédation a été arrêtée le 19 juin 2025, Mme D n’a jamais repris conscience, son état neurologique demeurant inchangé, avec un GCS de 3 à 4. Au regard de l’état général de la patiente et de l’absence de perspective d’amélioration de celui-ci, l’équipe soignante a décidé, le 20 juin, l’arrêt des traitements et notamment une extubation, la non-réanimation suite à un arrêt cardiaque, le non traitement de nouvelles défaillances d’organes, l’absence de chirurgie, de transfusion ou d’ECMO.
13. C’est dans ces circonstances et au regard de l’ensemble de l’instruction que, par une ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. D et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025.
Sur la requête en référé :
14. Il résulte de l’instruction écrite et des échanges intervenus lors de l’audience que l’équipe médicale chargée de Mme D a envisagé une limitation des soins le 20 juin 2025, trois jours après l’admission de Mme D au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor, eu égard au coma profond dans lequel la patiente était plongée depuis le 18 juin, du pronostic d’évolution défavorable et de l’absence de solutions thérapeutiques. Les examens pratiqués en juin puis à nouveau en juillet, notamment scanner et électroencéphalogramme, ont confirmé les conséquences irrémédiables des atteintes cérébrales dont souffre Mme D et la très faible probabilité d’un retour à la conscience. Les fils de Mme D, qui s’opposent à la limitation des soins, font toutefois valoir qu’ils ont constaté une amélioration de son état, tenant notamment au fait qu’elle a parfois les yeux ouverts et qu’elle réagirait à des stimuli extérieurs lorsqu’ils lui rendent visite. Eu égard à ces appréciations contradictoires, il est, en l’état de l’instruction, nécessaire, avant que le Conseil d’Etat statue sur l’appel dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à deux praticiens disposant de compétences reconnues l’un en neurosciences et l’autre en médecine physique et de réadaptation, aux fins de se prononcer, après avoir examiné la patiente, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière ainsi que ses proches, sur l’état actuel de Mme D, et de donner au Conseil d’Etat toutes indications utiles, en l’état de la science, sur l’état de celle-ci et les perspectives d’évolution qu’elle pourrait connaître. Ces experts seront désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
15. L’exécution de la décision du 20 juin 2025 d’arrêt des traitements est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par deux médecins, désignés par le président de la section du contentieux, à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins :
— de décrire l’état clinique actuel de Mme E D ;
— d’évaluer ses perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré ;
— de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique.
Article 2 : Les experts devront procéder à l’examen de Mme D, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière ainsi que ses enfants, et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de six semaines à compter de leur désignation.
Article 3 : La décision du 20 juin 2025 de limitation des soins apportés à Mme D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et A D et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 juillet 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Rozen Noguellou, conseillères d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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