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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2024, N° 22MA02338 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501319.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître aux agents publics du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » le droit d’être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés. Par un jugement n°s 2004964, 2105229 du 30 juin 2022, ce tribunal a reconnu aux agents du CCAS de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie «Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » le droit à rémunération des heures de travail de gardiennage effectuées la nuit, en précisant que les agents ont droit à la rémunération de ce temps de travail à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces établissements et au plus tôt à compter du 1er janvier 2015.
Par un arrêt n° 22MA02338 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du CCAS de Cannes, annulé ce jugement en tant qu’il a reconnu à ces agents le droit à rémunération de la totalité des heures de travail de gardiennage effectuées la nuit et reconnu leur droit à rémunération des heures correspondant à des interventions effectives effectuées durant les plages de gardiennage de nuit qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une compensation, à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces trois établissements, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du CCAS de Cannes ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Canne, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en ne qualifiant pas de temps de travail effectif l’intégralité des heures de gardiennage de nuit ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments inopérants pour écarter la qualification de temps de travail effectif de ces heures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Cannes.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Code de justice administrative
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