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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2025, N° 2401284, 2401287 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504293.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée unipersonnelle Primosud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer (Var) a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Primosud un permis de construire pour un bâtiment existant transformé en résidence services séniors, habitat partagé inclusif, et la création d’un parking aérien, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n°s 2401284, 2401287 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer et de la société Primosud la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- la tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le projet en litige et celui de création de neuf villas, pour lequel un permis de construire a été accordé le 6 novembre 2023, n’étaient pas interdépendants de telle sorte que, formant un ensemble immobilier unique, ils auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire commun ;
- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire du 23 octobre 2023 et celui du 6 novembre 2023 avaient fait l’objet d’une instruction concomitante par laquelle la commune avait pu porter, en tout état de cause, une appréciation globale sur le respect des règles d’urbanisme par ces deux projets ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 425-14 et R. 431-5 du code de l’urbanisme et L. 214-3 du code de l’environnement en jugeant que la nécessité de faire une déclaration au titre de la loi sur l’eau était sans véritable incidence sur la légalité du permis délivré ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les article UC.2 du règlement et 4.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, alors que les ouvrages prévus pour le traitement des eaux pluviales sont de nature à compromettre la stabilité des sols et présentent un danger pour la sécurité publique ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le projet ne portait pas une atteinte grave à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans préciser si cette appréciation valait également s’agissant du projet pour lequel un permis de construire a été accordé le 6 novembre 2023 ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction projetée disposait de voies d’accès répondant à son importance et sa destination et ne présentait pas un risque grave pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le projet en litige consistait en une restauration au sens des articles UC 7 et UC 10 du plan local d’urbanisme alors qu’il s’agit d’une transformation du bâtiment existant avec changement de sa destination.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Primosud.
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