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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 496192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2024, N° 22LY02776 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496192.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906612 du 28 juillet 2022, ce tribunal a prononcé une réduction de 40 706 euros de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. B au titre de l’année 2010, la décharge correspondante des impositions auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de cette année 2010 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02776 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 7 mai 1992 entre la France et le Venezuela en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que son épouse et lui relevaient du régime fiscal des « couples mixtes » issu de la combinaison des articles 4 A, 4 B et 6 du code général des impôts, conduisant à ce que l’un des conjoints puisse être résident fiscal français et l’autre non ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il devait être regardé, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, comme disposant en France de son foyer ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il devait être regardé, au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-vénézuélienne, comme ayant avec la France les liens personnels et économiques les plus étroits ;
— a méconnu les stipulations de l’article 14 de cette convention, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il ne disposait pas d’une base fixe d’affaires au Venezuela ;
— l’a entaché d’insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration était fondée à avoir assorti les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas d’activité occulte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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