Annulation 18 novembre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 499330 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2024, N° 2405862, 2405863 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499330.20250313 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Free Mobile c/ commune de Grasse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2024 notifiée le 15 mai suivant par laquelle le maire de la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’un pylône de télécommunication et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au maire de Grasse, à titre principal, de lui délivrer une non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le maire de Grasse a retiré la décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable pour l’installation du même pylône née le 12 mai 2024 et s’est opposé à sa déclaration préalable.
Par une ordonnance n° 2405862, 2405863 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint au maire de Grasse de délivrer, à titre provisoire, à la société Free Mobile un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai de quinze jours suivant la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2024au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Grasse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées par la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Grasse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Grasse soutient que le juge des référés du tribunal administratif a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme par la décision du maire de Grasse du 22 juillet 2024 est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité en l’absence de retrait de la décision du 3 mai 2024 ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision du 3 mai 2024 n’a pas été retirée ;
— entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en ne précisant pas le moyen visé pour juger de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— entaché son ordonnance de dénaturation en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 juillet 2024.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Grasse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grasse.
Copie en sera adressée à la société Free Mobile.
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